2ème CHAMBRE CIVILE, 28 novembre 2024 — 23/00127

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB6X

[H] [N]

c/

[O] [W]

[S] [V] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/03124) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023

APPELANT :

[H] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]

Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[O] [W]

né le 04 Septembre 1992 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Ouvrier,

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me RUMEAU substituant Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

[S] [V] [T]

né le 24 Mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur commercial,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

Représenté par Me LE BORGEN substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

En juin 2018, M. [S] [T] a vendu à M. [R] [N] un véhicule de marque Alfa Romeo immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 27 septembre 2005.

Le 11 juin 2019, M. [R] [N] a vendu à son tour le même véhicule à M. [O] [W] au prix de 3000 euros TTC. Préalablement à cette vente un procès verbal de contrôle technique avait été établi le 27 mai 2019, faisant état de quelques défaillances mineures.

Ce véhicule est tombé en panne le 4 juillet 2019.

Il a été remorqué dans un garage qui a remplacé le capteur d'arbre à came. Toutefois la panne a persisté. Aussi le garagiste, MDS services a établi un devis, le 12 septembre 2019, pour un coût de travaux de 4292, 71 euros TTC, en sus des frais de démontage et de recherche de panne à hauteur de 294 euros TTC.

Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de M. [W], confiée à la Sarl Centre Libournais d'Expertises Techniques, laquelle a conclu à une avarie du système de distribution, antérieure à la vente, due à la perte d'une clavette dans le moteur laquelle avait été remplacée par une clavette artisanale, le désordre rendant le véhicule impropre à sa destination.

À défaut de résolution amiable du litige, par acte du 28 avril 2020, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [W] a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la résolution de la vente de ce véhicule.

Par acte du 16 septembre 2020, M. [N] a assigné M. [T] en vue de voir prononcer la résolution de la vente de ce même véhicule, dans leurs rapports.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juin 2019 du véhicule de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 7] entre M. [N] et M. [W] et ordonné la restitution du prix de 3000 euros TTC par le vendeur, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure par LRAR de restituer le prix,

- ordonné l'enlèvement à ses frais par M. [N], du véhicule situé au garage MDS, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [T],

- condamné M. [N] à payer respectivement à M. [W] et M. [T] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [N] a relevé appel du jugement le 9 janvier 2023.

Par ordonnance du 13 avril 2024, la première présidente de chambre a la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré M. [N] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judicia