CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/05873

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05873 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKR

Monsieur [X] [I]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/01194) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

né le 11 Août 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

M. [X] [I], employé commercial de la société TEG France sans contrat écrit, a été victime, le 6 février 2020, d'un accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et lui verse, à ce titre, des indemnités journalières à compter du 7 février 2020.

L'état de santé de M. [I] n'a pas encore été déclaré consolidé.

Par courriers du 19 juin et 20 novembre 2020, M. [I] a contesté la décison de la caisse relative au calcul du montant des indemnités journalières.

Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse a maintenu sa position.

Le 6 avril 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021.

Le 24 septembre 2021, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- constaté que [X] [I] ne justifie pas du mode de calcul de sa commission de janvier 2020 ;

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde était fondée à calculer ses indemnités journalières sur la base de son salaire annuel compte tenu du caractère irrégulier du montant de son salaire ;

En conséquence ;

- rejeté le recours formé par M. [I] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 juillet 2021 ;

- dit que M. [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens ;

- déboute M. [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au le 22 juin 2023, et reprises oralement à l'audience M. [I] demande à la cour de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire ;

Y faisant droit,

En conséquence,

- constater que l'emploi de M. [I] est régi par la convention collective Papeterie et fournitures de bureau ;

- constater que M. [I] ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article L. 7311-1 du code de sécurité sociale pour recevoir la qualification de VRP et que ce statut ne peut lui être opposable ;

- juger à ce titre que c'est à tort que la caisse fait application du statut de VRP pour indemniser M. [I] ;

- constater que la caisse a fait une mauvaise application de la circulaire DSS/2A/2013/163 ;

- juger que la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations est dépourvue de toute valeur normative ;

- juger qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163, la c