CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/05873
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05873 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBKR
Monsieur [X] [I]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°21/01194) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 11 Août 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [X] [I], employé commercial de la société TEG France sans contrat écrit, a été victime, le 6 février 2020, d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et lui verse, à ce titre, des indemnités journalières à compter du 7 février 2020.
L'état de santé de M. [I] n'a pas encore été déclaré consolidé.
Par courriers du 19 juin et 20 novembre 2020, M. [I] a contesté la décison de la caisse relative au calcul du montant des indemnités journalières.
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse a maintenu sa position.
Le 6 avril 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021.
Le 24 septembre 2021, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- constaté que [X] [I] ne justifie pas du mode de calcul de sa commission de janvier 2020 ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde était fondée à calculer ses indemnités journalières sur la base de son salaire annuel compte tenu du caractère irrégulier du montant de son salaire ;
En conséquence ;
- rejeté le recours formé par M. [I] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 juillet 2021 ;
- dit que M. [I] doit prendre à sa charge les entiers dépens ;
- déboute M. [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au le 22 juin 2023, et reprises oralement à l'audience M. [I] demande à la cour de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire ;
Y faisant droit,
En conséquence,
- constater que l'emploi de M. [I] est régi par la convention collective Papeterie et fournitures de bureau ;
- constater que M. [I] ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article L. 7311-1 du code de sécurité sociale pour recevoir la qualification de VRP et que ce statut ne peut lui être opposable ;
- juger à ce titre que c'est à tort que la caisse fait application du statut de VRP pour indemniser M. [I] ;
- constater que la caisse a fait une mauvaise application de la circulaire DSS/2A/2013/163 ;
- juger que la circulaire DSS/2A n° 2013-163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations est dépourvue de toute valeur normative ;
- juger qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire DSS/2A n° 2013-163, la c