CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/05296

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05296 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7RN

Monsieur [L] [Z]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 (R.G. n°19/01154) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [L] [Z]

né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

assisté de Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Z], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, devenu l'URSSAF d'Aquitaine en raison de sa qualité de gérant de la SARL [6] du 18 mars 2013 au 24 avril 2019.

Le 19 avril 2019, l'URSSAF d'Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [Z] le 3 mai 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 27 288 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017.

Le 14 mai 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.

Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [Z] recevable mais mal fondée ;

- débouté M. [Z] de ses demandes ;

- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 26 752 euros ;

- condamné M. [Z] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros ;

- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration adressée par lettre recommandée du 21 novembre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [Z], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- annuler les mises en demeure émises les 10 octobre 2017 et 26 décembre 2017,

- annuler la contrainte émise le 19 avril 2019 ;

- constater qu'il est redevable des sommes suivantes :

- 8 567 euros pour les cotisations de l'année 2017,

- 11 471 euros pour l'année 2016,

En conséquence,

- réduire le montant des cotisations mis à sa charge à 8 742 euros (8 199 euros en droits et 543 euros de majorations),

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] soutient que :

- la contrainte et les mises en demeure sont nulles pour avoir pris en compte des revenus erronés au titre des années 2016 et 2017,

- les cotisations sociales provisionnelles appelées au titre de l'année 2017 ont été calculées sur une base erronée de 30 600 euros, du fait d'une déclaration erronée de la part de l'expert comptable,

- le montant de sa rémunération brute versée au titre de l'année 2017 s'élevait à 27 000 euros et a été comptabilisé par la société dans l'extrait du compte de résultat (compte 641151000 'Rémunération Gérant') ; cette somme est brute car la société n'a pas acquitté les cotisations sociales li