CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/04194

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 novembre 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04194 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4EL

Madame [I] [D]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2022 (R.G. n°17/01497) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2022.

APPELANTE :

Madame [I] [D] comparante

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [D], a été affiliée auprès du régime social des indépendants d'Aquitaine (RSI), devenu l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), en sa qualité de gérante de l'EURL [2] à compter du 12 décembre 2011.

Le 4 juillet 2017, le RSI a établi une contrainte, signifiée à Mme [D] le 18 juillet 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 514,36 euros représentant des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2016.

Le 25 juillet 2017, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

En cours d'instance, l'URSSAF a ramené sa créance à la somme de 7 513,48 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 novembre 2020, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 16 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [D] ;

- débouté Mme [D] de ses demandes ;

- validé la contrainte du 4 juillet 2017 pour la somme de 7 513,48 euros ;

- condamné Mme [D] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;

- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier recommandé du 6 septembre 2022, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Mme [D], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte litigieuse portant sur la somme de 7 513,48 euros comprenant 6 660,48 euros de cotisations et 853 euros de majorations.

Elle fait valoir que :

- la contrainte est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale,

- les mises en demeure visées par la contrainte ne portent pas la même date que celles qui lui ont été effectivement adressées,

- les sommes figurant sur la contrainte et sur les mises en demeure ne sont pas identiques,

- les cotisations sont d'origine professionnelle et que compte tenu de la liquidation judiciaire de sa société, les dettes sociales de sa société s'éteignent.

L'Urssaf d'Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 15 mai 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses