CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/04083
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04083 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TW
Monsieur [N] [K]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 (R.G. n°20/00076) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 29 août 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
rerpésenté par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me JAVELLO-FAURY
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) de Poitou-Charentes, devenu l'URSSAF de Poitou-Charentes (ci-après l'URSSAF), dans le cadre d'une entreprise individuelle, pour l'exercice de son activité de transport de personnes.
M. [K] a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2017 et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2018.
Le 2 mars 2020, l'URSSAF Poitou-Charentes a établi une contrainte, signifiée à M. [K] le 5 mars 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 83 632,06 euros représentant des cotisations et des majorations au titre du 4e trimestre 2016, des 2e, 3e et 4e trimestres 2017 et de la régularisation 2017.
Le 17 mars 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- jugé mal fondée l'opposition formée par M. [K] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de Poitou-Charentes en date du 2 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 pour le recouvrement d'une somme de 78 127,06 euros au titre des cotisations sur l'année 2016, 2017 et 5 505 euros de majorations de retard ;
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Poitou-Charentes en date du 2 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 78 127,06 au titre des cotisations et 5 505 euros des majorations de retard ;
- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 83 632,06 euros au titre de la contrainte validée ;
- condamné M. [K] aux frais de signification de la contrainte ;
- laissé les dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a relevé appel de ce jugement, le 29 août 2022, par voie électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [K], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant de nouveau,
- annuler la contrainte du 2 mars 2020, signifiée le 5 mars 2020 ;
- déclarer irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF concernant les cotisations mentionnées dans la mise en demeure du 8 décembre 2016 d'un montant de 55 984,00 euros (montant actualisé à 33 837,46 euros) ;
- ordonner la régularisation du dossier de M. [K] par l'URSSAF-RSI ;
- débouter l'URSSAF de Poitou-Charentes de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens de l'inst