CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/03706

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03706 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IM

Monsieur [T] [F]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°21/00844) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022.

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 10 Novembre 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

A l'occasion d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations de l'EURL [6] à [Localité 4], l'URSSAF d'Aquitaine a relevé que la société avait recours à des travaux divers de sous-traitance sur chantiers.

M. [T] [F], micro-entrepreneur, immatriculé en qualité de travailleur non salarié depuis le 29 juin 2010 pour une activité professionnelle d'isolation des combles par soufflage, a assuré des prestations de service en qualité de sous-traitant de la société [6] et a perçu des sommes en contrepartie.

Le 8 septembre 2020, à la suite de la vérification de la situation déclarative de M. [F] en sa qualité de sous-traitant de la société donneuse d'ordre, l'URSSAF d'Aquitaine a adressé à M. [F] une lettre d'observations visant le chef de travail dissimulé avec verbalisation et taxation forfaitaire pour un montant de 31 537 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que pour le montant de 7 884 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2020, M. [F] a fait valoir ses observations à l'inspecteur du recouvrement.

Par courrier du 3 décembre 2020, l'URSSAF a maintenu le recouvrement.

Le 17 décembre 2020, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à M. [F] d'un montant de 43 687 euros, dont 31 537 euros de cotisations et contributions sociales dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, 7 884 euros de majorations de redressement et 4 266 euros de majorations de retard.

Le 8 janvier 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 21 avril 2021, la CRA a rejeté ce recours.

Le 5 juillet 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [F] recevable mais mal fondé ;

- débouté M. [F] de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- validé la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour le montant de 43 687 euros ;

- condamné M. [F] à payer cette somme outre une indemnité de procédure de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;

- dit que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 29 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [F], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer la décision entrepris