CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/03476

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03476 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSK

Madame [B] [O] NÉE [D]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°16/02163) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022.

APPELANTE :

Madame [B] [O] NÉE [D]

née le 06 Juin 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [O] née [D], a été affiliée auprès du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, devenu l'URSSAF d'Aquitaine, pour son activité de gérante majoritaire de la SARL [O] [3] depuis le 20 février 2009.

Le RSI d'Aquitaine a établi deux contraintes, émises les 16 juin 2016 et 24 juin 2016, toutes deux signifiées à Mme [O] le 5 juillet 2016, pour le recouvrement, s'agissant de la première contrainte, d'une somme de 286 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et, s'agissant de la seconde contrainte, d'une somme de 19 391 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2013, 3ème et 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre, 2ème et 3ème trimestre 2015.

Le 6 juillet 2016, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à l'encontre de ces deux contraintes.

Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de Mme [O] recevable mais mal fondée ;

- l'en a déboutée ;

- validé la contrainte du 24 juin 2016 pour la somme de 18 560 euros ;

- pris acte de la remise des majorations de retard de la contrainte du 24 juin 2016 pour la somme de 425 euros ;

- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande de délai de paiement ;

- déclaré acquise à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 505,82 euros réglée par l'opposante au titre de la contrainte du 24 juin 2016 ;

- constaté que la contrainte du 16 juin 2016 relative au 4ème trimestre 2015 était soldée ;

- condamné Mme [O] à payer la somme de 15 629,18 euros outre les frais de signification des contraintes de 112,95 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;

- condamné Mme [O] aux frais de l'assignation en justice et aux dépens de l'instance ;

- rappelé la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement, le 19 juillet 2022, par voie électronique.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [O], dispensée de comparaître selon ordonnance du 12 septembre 2024, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise ;

et statuant à nouveau,

- 'la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires' ;

- juger qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation sociale envers l'URSSAF d'Aquitaine à compter du 1er janvier 2014 ;

- condamner l'URSSAF d'Aquitaine à lu