CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/03077

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03077 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUK

Monsieur [D] [M]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 (R.G. n°21/00257) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022.

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

né le 17 Janvier 1990 à [Localité 2] (TUNESIE)

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [P] [U] [X], munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Par un courrier du 26 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [D] [M] une décision de refus d'affiliation auprès du régime Général.

Le 12 décembre 2019, M. [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (la CRA) afin de contester cette décision.

La CRA a rejeté ce recours le 2 janvier 2020.

Le 6 octobre 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de demander le rétablissement de son affiliation à l'Assurance maladie.

Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- prononcé le relevé de la caducité de la demande de M. [M] ;

-déclaré son recours recevable, mais mal fondé ;

- l'a débouté de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 27 juin 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 octobre 2024, M. [M] demande à la cour :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit :

- infirmer les dispositions sur le fond du jugement rendu le 2 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal Judicaire de Bordeaux ;

- annuler la décision de la caisse notifiée le 26 novembre 2019 ;

- rétablir son affiliation à l'Assurance maladie française de manière rétroactive à compter de septembre 2019 jusqu'à septembre 2020 avec toutes les conséquences afférentes en termes de droits aux prestations en nature et en espèces qui n'auraient pas été versés à ce jour par la caisse (remboursement des soins-pièces n°33) ;

En conséquence ;

A titre principal ;

- Première demande : condamner la caisse à lui payer les sommes suivantes :

10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Deuxième demande : dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;

En tout état de cause ;

- Deuxième demande : débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- Troisième demande : condamner la caisse aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 octobre 2015, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions éc