CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/03050

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/03050 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRR

CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

c/

Monsieur [B]-[W] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°21/00527) par le pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022.

APPELANTE :

CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2]

assistée de Me Lara TAHTAH substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B]-[W] [Z]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Alexiane RENOU substituant Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Faits et procédure

M. [W] [Z] est affilié à la Caisse professionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (en suivant, la CIPAV) depuis le 1er octobre 2004 en qualité de conseil de gestion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2007 et du 20 mars 2009, il a demandé le recalcul de ses cotisations à la CIPAV qui n'a pas donné suite .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2010, M. [Z] a sollicité une nouvelle fois auprès de la CIPAV la rectification de ses cotisations.

Par un courrier reçu le 29 décembre 2011, la CIPAV a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement de la somme de 1 269 euros au titre de la régularisation de l'année 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2012, M. [Z] a demandé à la CIPAV la rectification du décompte de ses points de retraite pour les années 2006 à 2008.

Par un courrier en date du 4 juin 2018, la CIPAV a adressé à M. [Z] le décompte des trimestres validés pour les années 2006 à 2008.

Le 2 octobre 2019, le 19 novembre 2019, le 12 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, M. [Z] a de nouveau sollicité, via la messagerie en ligne de la CIPAV, la rectification de son relevé de carrière.

Par un courrier reçu le 1er février 2020, la CIPAV a indiqué à M. [Z] avoir procédé à la régularisation de sa carrière pour les années 2006 et 2008.

Par un courrier du 10 février 2020, la CIPAV a transmis à M. [Z] l'estimation de ses droits à la retraite.

Le 21 juillet 2020, M. [Z] a sollicité, via la messagerie en ligne de la CIPAV, la comptabilisation des points de retraite au titre des années 2006 à 2008.

Par un courrier du 21 août 2020, la CIPAV a répondu à M. [Z] qu'il ne pouvait pas être donné une suite favorable à sa demande.

Le 7 octobre 2020, M. [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (en suivant, la CRA).

Par une décision du 10 février 2021, la CRA a rejeté sa demande.

Par requête déposée le 9 avril 2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'annulation de la décision de rejet.

Par jugement du 3 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [Z] fondé en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande d'attribution des points afférents aux cotisations des exercices 2004 et 2005 au titre de l'Assurance Vieillesse ;

- dit que la CIPAV devra prendre en considération les cotisations relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008 lors du calcul de la base d'attribution intégrale des points pour la liquidation des droits à la retraite de son assuré, M. [Z] ;

- renvoyé M. [Z] devant la CIPAV pour la liquidation de ses droits et l'a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte ;

- condamné la CIPAV aux entiers dépens et à verser à M. [Z] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de ses frais irrépétibles ;

Par déclar