CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 22/02826
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02826 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYI
Madame [J] [L] épouse [K]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°21/01085) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 19 Janvier 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Monsieur [R], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
En août 2017, Mme [J] [K], épouse [L] (Mme [K]), a sollicité auprès de sa caisse de retraite, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (la MSA), le versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2018.
Par courrier du 22 février 2018, la MSA a informé Mme [K] de l'attribution de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2018.
Par courrier du 28 février 2018, Mme [K] a informé la MSA de son impossibilité de cesser son activité dans l'immédiat et a souhaité rembourser les sommes déjà perçues à titre de pension de retraite.
Par courrier du 5 juillet 2018, la MSA a informé Mme [K] qu'elle devait rembourser les sommes perçues et qu'elle disposait d'un délai de deux mois supplémentaires pour cesser son activité.
Le 9 juin 2019, Mme [K] a saisi la Commission de Recours Amiable ( la CRA) pour solliciter la prise en compte dans le calcul de sa retraite des mois travaillés durant l'année.
Par une décision du 21 octobre 2020, notifiée le 25 mars 2021 à Mme [K], la CRA a rejeté sa demande.
Par courrier du 6 avril 2021, Mme [K] a saisi le médiateur de la MSA.
Par courrier du 25 juin 2021, M. [S], médiateur de la MSA, a exprimé son accord avec la décision de la caisse.
Par courrier du 29 juillet 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la MSA.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [K], épouse [L], de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ;
Les articles 1104 et 1217 du code civil sinon l'article 1240 du code civil ;
- déclarer la MSA d'Aquitaine irrecevable dans ses écritures en défense ;
- déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions :
juger que la MSA ne peut pas opposer à Mme [K], faute de l'en avoir dûment informée ou de lui avoir indiqué ses recours possibles en cas de prorogation d'activité, un double refus de paiement des arrérages de retraite du 1er janvier 2018 au 1er Novembre 2018 et d'une non comptabilisation des trimestres de cotisations dans la même période ;
constater que la MSA n'a jamais explicité le fondement juridique de sa posture et de ses refus :
-soit de valider les 4 trimestres de cotisation de l'année 2018 ;
-soit de verser les arrérages de retraite de cette même année, Mme [K] étant réputée en retraite depuis le 31 décembre 2017 ;
En conséquence :
juger que la logique de