CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 21/06896

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06896 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPCJ

Monsieur [K] [S]

c/

S.C.S. SOCIÉTÉ HOMEUBLE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU NÉGOCE ET DU MARKETING SDNM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00158) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021,

APPELANT :

[K] [S]

né le 20 Mai 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCS Société Homeuble Société de Développement du Négoce et du Marketing 'SDNM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me MANSARTsubstituant Me GONTHIER

OMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [S] a été engagé par la société Logimeuble à compter du 4 janvier 1994 en qualité d'aide comptable entretien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

Suivant un acte en date du 21 août 1998 M. [S] a d'abord acquis 50 parts de la Société de Développement du Négoce et du Marketing (anciennement Logimeuble, la société SDNM en suivant ); il en a acquis 100 supplémentaires le 16 juin 2006. La société SDNM exerçait l'activité de centrale d'achat dans le secteur du meuble.

Par un courrier remis par voie d'huissier le 14 novembre 2019, la société SDNM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire fixé au 21 novembre 2019 et l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire. Elle l'a licencié pour faute lourde par un courrier du 29 novembre 2019. M. [S] occupait alors le poste de directeur administratif.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir été victime d'un défaut de loyauté de la part de l'employeur durant la relation contractuelle, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 12 décembre 2019.

Par un jugement rendu le 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé le licenciement pour faute lourde fondé

- débouté M.[S] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail

- condamné société SDNM au paiement de la somme de 1 500 euros correspondant aux primes de signature de contrats nouveaux adhérents des 10 janvier, 11 janvier et 11 avril 2019

- débouté société SDNM de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel

- jugé que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

M. [S] a relevé appel de la décision par une déclaration électronique du 17 décembre 2021 dans ses dispositions qui jugent son licenciement pour faute lourde fondé et qui le déboutent de ses demandes en paiement.

L'ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [S] demande à la cour de :

- débouter la société SDNM de son appel reconventionnel

- réformer intégralement le jugement du conseil des prudhommes de Libourne du 26 novembre 2021 ; et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse; en conséquence

- condamner la SDNM à lui régler :

* 76 433 euros de dommages intérêts pour licenciement sa