CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 21/06458

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06458 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN33

Monsieur [S] [E]

c/

S.A. CONFORAMA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F 18/01715) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021,

APPELANT :

[S] [E]

né le 14 Juillet 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SA Conforama France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Grégoire DE COURSON substituant Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2010, la société Conforama a engagé M. [S] [E] en qualité de responsable de dépôt, statut cadre, groupe 6, niveau 1, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la négoce d'ameublement.

Le contrat prévoit comme lieu de travail l'établissement de Conforama [Localité 4].

M. [E] a bénéficié d'un mandat de représentant du personnel au CHSCT.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2017.

Le 15 janvier 2018, M. [E] a sollicité la rupture de son contrat de travail par rupture conventionnelle, demande acceptée par la société Conforama par courrier du 8 février 2018.

Le 13 mars 2018, une réunion avec les membres du comité d'établissement a été organisée ayant pour objet la rupture conventionnelle avec M. [E], pour laquelle le comité a émis un avis favorable.

Le 19 avril 2018, l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de manière conventionnelle a été accordée par l'inspection du travail.

La rupture du contrat de travail a été effective le 21 avril 2018.

Le 13 novembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la validité de sa convention de forfait annuel en jours et solliciter la condamnation de la société Conforama au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que la demande de M. [E] est recevable mais mal fondée,

- jugé que l'accord collectif mettant en place les conventions de forfait en jours au sein de la société Conforama est parfaitement régulier et conforme aux dispositions légales, que celle-ci applique et respecte effectivement les dispositions de l'accord collectif et que M. [E] a signé et approuvé une convention de forfait en jours qui lui était, dès lors, parfaitement opposable,

- jugé en toutes hypothèses, que M. [E] ne démontre pas le bien fondé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- jugé que les RTT sont la contrepartie du temps de travail effectif et que ne constitue pas du temps de travail effectif en arrêt de travail pour maladie ordinaire de sorte qu'aucun jour de RTT n'était dû à M. [E],

- jugé que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société à son obligation de moyens renforcée d'assurer sa santé et sa sécurité et qui aurait été à l'origine directe d'un préjudice pour lui,

- débouté en conséquence M. [E] de l'intégralité de ses demandes, non fondées en droit et en fait, à l'encontre de la société Conforama,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Conforama de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [E] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusio