CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 novembre 2024 — 21/06394

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06394 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNVD

Monsieur [Z] [K]

c/

S.A. CONFORAMA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F 18/01710) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021,

APPELANT :

[Z] [K]

né le 01 Novembre 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SA Conforama France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Grégoire DE COURSON substituant Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2007, la société Conforama a engagé M. [Z] [K] en qualité de responsable de rayon G2, statut cadre, groupe 6, niveau 1, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la négoce d'ameublement.

Le contrat prévoit comme lieu de travail l'établissement de Conforama [Localité 3].

M. [K] a bénéficié d'un mandat de représentant de la section syndicale Unsa.

Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2014, M. [K] a occupé le poste de responsable de rayon, statut cadre, groupe 6 Niveau 1.

Par convention du 8 décembre 2017, la société Conforama et M. [K] ont convenu d'une rupture du contrat de travail, avec prise d'effet le 18 janvier 2018.

Le 11 décembre 2017, une réunion avec les membres du comité d'établissement a été organisée ayant pour objet la rupture conventionnelle avec M. [K], pour laquelle le comité a émis un avis favorable.

Le 12 janvier 2018, l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de manière conventionnelle a été accordée par l'inspection du travail.

La rupture du contrat de travail a été effective le 16 janvier 2018.

Le 13 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la validité de sa convention de forfait annuel en jours et solliciter la condamnation de la société Conforama au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que la demande de M. [K] est recevable mais mal fondée,

- jugé que la convention de forfait annuel en jours est parfaitement régulière et opposable à M. [K] qui, en toutes hypothèses, ne démontre pas le bien fondé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- débouté en conséquence M. [K] de l'intégralité de ses demandes, non fondées en droit et en fait, à l'encontre de la société Conforama,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Conforama de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [K] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 mai 2024, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 22 octobre 2021 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,

- juge que la convention de 'forfait jour' est privée d'effet et lui est inopposable,

En conséquence, condamne la société Conforama à lui payer :

Heures supplémentaires (février 2015 à janvier 2018) : 54 470,15 euros

Congés payés sur heures supplémentaires : 5 447,01 euros

Contrepartie obligatoire en repos : 23 397,89 euros