Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 23/00512
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETY2
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 28 février 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
S.A.S. [5], sise [Adresse 7]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition a été prorogée au 26 novembre 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 27 mars 2023 par la société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Urssaf Franche-Comté a':
- déclaré recevable le recours de la société [5]';
- débouté l'Urssaf de Franche-Comté de sa demande relative à l'absence de bien-fondé';
à titre principal,
- débouté la société [5] de sa demande relative à l'absence de justification de la délégation de pouvoir de l'Urssaf Paca';
- dit que l'Urssaf Paca justifie d'une délégation de pouvoir par signature de la convention de réciprocité du 2 janvier 2017, étant ainsi compétente pour effectuer le contrôle de la société [5]';
- débouté la société [5] de sa demande relative aux graves irrégularités entachant la lettre d'observations du 26 avril 2021';
- dit que la lettre d'observations du 26 avril 2021 n'était entachée d'aucune irrégularité et que la société [5] était en plein capacité de connaître avec certitude la cause, le montant et la nature des sommes réclamées';
- débouté la société [5] de sa demande relative à la satisfaction de ses obligations de vigilance en qualité de donneur d'ordre de la société [6]';
- dit que la société [5] a manqué à son obligation de vigilance en qualité de donneur d'ordre et sera tenue à la solidarité financière';
- débouté la société [5] de sa demande relative à la méconnaissance du principe du contradictoire pour absence de communication dans la phase contentieuse du procès-verbal';
- dit que le principe du contradictoire a été respecté';
à titre subsidiaire,
- débouté la société [5] de sa demande relative à la prescription';
- dit que le délai de prescription de 5 ans applicable à l'espèce a été respecté';
- débouté la société [5] de sa demande relative à son absence d'obligation de vigilance pour défaut de montant réglementaires';
- dit que la société [5] a manqué à ses obligations de vigilance';
en conséquence,
- confirmé le redressement opéré par l'inspecteur de l'Urssaf';
- confirmé la mise en demeure du 19 juillet 2021 dans son intégralité';
- confirmé la décision de la CRA du 10 décembre 2021';
- condamné la société [5] au paiement de la somme de 44.315 euros, soit 39.537 euros de cotisations et 4.778 euros de majorations de retard';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024 par la société [5], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté la société [5] de sa demande relative à l'absence de justification de la délégation de pouvoir de l'Urssaf Paca';
- dit que l'Urssaf Paca justifie d'une délégation de pouvoir par signature de la convention de réciprocité du 2 janvier 2017, étant ainsi compétente pour effectuer le contrôle de la société [5];
- débouté la société [5] de sa demande relative aux graves irrégularités entachant la lettre d'observations du 26 avril 2021';
- dit que la lettre d'observations du 26 avril 2021 n'était entachée d'aucune irrégularité et que la société [5] était en plein capacité de connaître avec certitude la cause, le montant et la nature des sommes réclamées';
- débouté la société [5] de sa demande relative à la satisfaction de ses obligations de vigilance en qualité de donneur d'ordre de la société [6]';
- dit que la société [5] a manqué à son obligation de vigilance en qualité de donneur d'ordre et sera tenue à la solidarité financière';
- débouté la société [5] de sa demande relative à la méconnaissance du principe du contradictoire pour absence de communication dans la phase contentieuse du procès-verbal';
- dit que le principe du contradictoire