1ère Chambre, 28 novembre 2024 — 23/00824

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 655 DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00824 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTC4

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02255.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Patrimoine immobilier

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 69)

INTIMÉ :

M. [M] [K] [E] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Alléguant sa qualité de propriétaire dans l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 3], l'existence de charges restées impayées, par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, Mme [L] [F], a fait assigner M. [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 73 798,19 euros arrêtée au 21 novembre 2022, la validation de la saisie conservatoire des loyers faite le 27 octobre 2022 et sa condamnation au paiement des dépens, y compris les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, Mme [L] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, Mme [L] [F], au paiement des dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue le 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.

Suivant avis de non-constitution du 12 septembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 20 septembre 2023 par dépôt à l'étude. M. [C] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions communiquées le 22 septembre 2023 et signifiées le 27 septembre 2023 et par dernières conclusions communiquées le 27 septembre 2024 et signifiées le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SARL Patrimoine immobilier désignée par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2023, a sollicité au visa des articles 10, 14-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 835 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement ;

- dire le syndicat des copropriétaires fondé en ses demandes ;

- constater que M. [C] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] d'un arriéré de charges de copropriété d'un montant de 73 798,19 euros arrêté au 21 novembre 2022 ;

- condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 73 798,19 euros au titre des charges impayées du second trimestre 2015 au premier trimestre 2022 arrêtées au 21 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de la mise en demeure ;

- valider la saisie conservatoire des loyers faite le 27 octobre 2022 par M. [H] huissier de justice salarié de la SCP Dallier Arbouzov, auprès de la SAS Will Market et Mme [G] [Y] [2] ;

- condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire du 27 octobre 2022 et de sa dénonce du 3 novembre 2022 et de son acte de conversion en saisie-attribution et tous les actes suivants découlant de cette saisie.

Il a fait valoir, en substanc