Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 24/00049
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIOG
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° M22-10.126
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236297
représenté par Me LEROUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.E.L.A.S. CLEOVAL PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [D]
SCELLES venant aux droits de Maître [G] [T], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] ASSOCIATION D ECLAREE Prise en la personne de son representant légale
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24a01218
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 28 Novembre 2024, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé le 7 février 2010 en qualité de directeur commercial par la société Phone Boutique.
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2011, M. [S] cédait l'ensemble des parts sociales qu'il détenait dans la société Phone Boutique, soit 234 parts à la SP Consulting, représentée par M. [I] et 223 parts à la société [N], représentée par M. [C], alors chef des ventes.
M. [I] a alors été nommé par les associés, président de la société Phone Boutique.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juin 2015, Me [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier, considérant que M. [I] n'avait pas la qualité de salarié, ne l'a pas licencié et ne lui a pas fait parvenir les indemnités de fin de contrat.
M. [I] a saisi, le 15 octobre 2015, la juridiction prud'homale de Vannes pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par un jugement du 26 avril 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes en retenant que le contrat conclu le 7 février 2010, ne présentait pas le caractère d'un contrat de travail, faute de lien de subordination. Me [T] ès qualités a été débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 31 août 2018, la cour d'appel de Rennes, saisie par M. [I], a infirmé le jugement partiellement et dit que le contrat de travail de M. [I] avait pris fin par sa démission le 30 septembre 2011.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (21 octobre 2020) en toutes ses dispositions pour le motif suivant :
'Pour dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission du salarié le 30 septembre 2011 et débouter ce dernier de ses demandes de résiliation judiciaire de ce contrat, et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la démission peut être verbale, que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention ''démission'' a été apposée à côté de son nom à la date du 30 septembre 2011, que le registre des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail, que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent, et que la démission est corroborée par l'absence d'établissement d'un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2011.
En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a violé' l'article L.1237-1 du code du travail.
Statuant suite à cette décision, la cour d'appel de Rennes, a, par un arrêt du 5 novembre 2021 :