Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 23/00288
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHO
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° Q22-11.118
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [F] [G], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. LE TAILLIS Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître BLIN, avocat des HAUTS de SEINE, avocat substituant Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 18294
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 28 Novembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Le Taillis Résidence du château a recruté M. [M] [H] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019 pour y occuper les fonctions d'animateur diplômé, catégorie non cadre-position I-niveau 3-coefficient 218 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, moyennant en contrepartie un salaire de 1 301,14 € bruts pour 127,50 heures mensuelles.
Par une première lettre datée du 10 février 2020, la Sas Le Taillis Résidence du Château a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable prévu et s'étant tenu le 24 février suivant avec mise à pied conservatoire, lettre que ce dernier a reçue en main propre le 11 février, puis elle lui a adressé une deuxième correspondance en date du 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars en raison de sa connaissance de faits nouveaux considérés par elle comme fautifs, avant de lui notifier, le 24 mars 2020, son licenciement pour faute grave motivé par un usage injustifié de son droit de retrait et des manquements à ses obligations professionnelles.
Le 29 avril 2020, le salarié saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes pour qu'elle prononce la nullité de son licenciement et ordonne sa réintégration.
Par une ordonnance de référé du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes en formation de départage, a constaté l'absence de trouble manifestement illicite, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de M. [M] [H] relative à son licenciement pour faute grave, a rejeté l'ensemble de ses demandes, débouté la Sas Le Taillis Résidence du Château de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes, statuant par arrêt du 10 juin 2021.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions pour le motif suivant :
'Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé.
Il résulte du second que le juge d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions.
Pour dire qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l'arrêt énonce que c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail.
En statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés'.
Une somme de 3000 euros a été mise à la charge de la société Le Taillis.
M. [H] a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi, et dans ses dernières conclusions, notifiées par lettre