Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 22/00554
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00053
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020401
INTIMEE :
Etablissement OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 6] EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [Localité 8] METROPOLE HABITAT Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225545
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2007, Mme [K] [R] a été engagée par l'Office Public de l'Habitat [Localité 8] Métropole Habitat (ci-après dénommé l'OPH [Localité 8] Métropole Habitat) en qualité de chargée de mission, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son ancienneté remonte au 15 juillet 2002.
Depuis le 1er janvier 2014, Mme [R] occupe les fonctions de responsable du service développement du patrimoine au sein de cet établissement.
Elle exerce par ailleurs depuis le 6 décembre 2018, la fonction de déléguée syndicale du Syndicat Autonome du Personnel de [Localité 8] Métropole Habitat, syndicat représentatif dans l'entreprise.
Par courrier du 15 février 2019, l'OPH [Localité 8] Métropole Habitat a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 février 2019, puis il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours les 11, 12 et 13 mars 2019.
Par courrier du 5 avril 2019, Mme [R] a contesté la mise à pied disciplinaire et a sollicité le retrait de la sanction ainsi que le paiement de son salaire.
Par requête du 10 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir annuler la mise à pied disciplinaire et obtenir la condamnation de l'OPH [Localité 8] Métropole Habitat à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire pour les 11, 12 et 13 mars 2019, des dommages et intérêts pour délit d'entrave ou à tout le moins en raison du caractère brutal et vexatoire de la mise à pied disciplinaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH [Localité 8] Métropole Habitat s'est opposé aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que la sanction disciplinaire de mise à pied d'une durée de 3 jours infligée à Mme [R] est justifiée ;
- débouté en conséquence Mme [R] de sa demande de retrait de sanction et de paiement du rappel de salaire afférent ;
- débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour délit d'entrave ;
- dit que la demande indemnitaire de Mme [R] pour brutalité et vexation est recevable, mais la déboute comme étant non fondée ;
- condamné Mme [R] à verser à l'OPH [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] de sa propre demande à ce titre ;
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'OPH [Localité 8] Métropole Habitat a constitué avocat en qualité d'intimé le 4 novembre 2022.
Par ordonnance de médiation du 1