Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBE6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00522
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître CREN, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 24 juin 2020 faisant état d'un fait accidentel survenu le 22 juin 2020 dont a été victime M. [F] [S], salarié de la société [5], dans les circonstances suivantes : « il faisait de la pose d'appareillage. Il aurait fait un malaise (il aurait ressenti une sensation de vertiges et une perte de sensation dans les jambes) ».
La caisse a reconnu le 24 août 2020 le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 3 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par requête envoyée le 28 décembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social a :
- déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 24 août 2022 de prise en charge de l'accident de M. [S] du 22 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait émis des réserves motivées sur les causes de l'accident et, notamment sur l'existence d'une cause étrangère au travail, ce qui aurait dû conduire la caisse à diligenter une instruction.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer que l'accident subi par M. [F] [S] le 22 juin 2020 est un accident du travail ;
- déclarer sa décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 22 juin 2020 subi par M. [F] [S] opposable à la société [5] ;
en tout état de cause,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les réserves émises par la société ne portent pas sur les circonstances de l'accident qui nécessiterait des investigations complémentaires. Elle reproche à la société [5] de s'être contentée d'indiquer l'existence d'une cause extérieure. Elle ajoute que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, q