Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00440
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBC2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00126
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître CREN, avocat substituant Maitre Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [X] [C] survenu le 27 avril 2018 à 8h45 dans les circonstances suivantes : « en descendant du camion a mis pied dans un nid de poule ; s'est bloqué le dos en trébuchant ». Le certificat médical initial du 27 avril 2018 fait état d'un « lumbago aigu ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical établi le 13 juin 2018 fait état d'une nouvelle lésion qui a été également prise en charge au titre de l'accident du travail du 27 avril 2018.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputés à l'accident du 27 avril 2018.
La commission médicale de recours amiable a rendu sa décision le 18 mai 2021, soit 3 ans après sa saisine, et a rejeté la contestation de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de l'opposabilité des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, à compter du 27 avril 2018.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social a :
- rejeté le recours de la société [5] ;
- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 18 mars 2019 au titre de l'accident du travail de M. [X] [C] du 27 avril 2018 ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 23 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause ;
dans ce cadre :
- ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ;
- ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de M. [X] [C] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché ;
- demander à l'expert de :
- prendre attache avec le médecin traitant ;
- rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 27 avril 2018 ;
- indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en c