Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00265
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E73E.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00064
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers
INTIME :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2021, la Carsat de Languedoc-Roussillon a fait signifier à M. [K] [I] une contrainte du 13 août 2021 d'un montant de 11'514,17 € correspondant à un excédent de versement de la retraite de Mme [Y] [D], sa tante, après décès (sur la période du 4 août 1979 au 27 novembre 2012) et visant une mise en demeure préalable du 14 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2021, M. [I] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [I] du 15 septembre 2021 à la contrainte signifiée par la Carsat de Languedoc-Roussillon le 3 septembre 2021 ;
- annulé la contrainte du 13 août 2021 émise par la Carsat de Languedoc-Roussillon signifiée à M. [K] [I] le 3 septembre 2021 ;
- débouté M. [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Carsat Languedoc-Roussillon aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la Carsat de Languedoc-Roussillon ne justifiait pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 15 mai 2019 visée dans la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 mai 2022, la Carsat de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2022.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer l'échéancier demandé par M. [I] visant le règlement de la somme de 350€ sur 32 versements ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Carsat de Languedoc-Roussillon fait valoir que le défaut de notification de la mise en demeure n'a pas été soulevé au moment où M. [I] a formé opposition à la contrainte, mais à l'audience de première instance du 5 janvier 2022. Elle reproche ainsi à la partie adverse un vice de procédure et ne pas avoir orienté le débat sur le fondement de l'irrecevabilité de la contrainte. Elle conteste ne pas justifier de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié la mise en demeure. Elle constate que M. [I] a, dans un premier temps, été très actif pour régler à l'amiable la créance.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [I] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
- au caractère motivé et recevable de son opposition ;
- qu'il soit jugé que la Carsat de Languedoc-Roussillon ne justifie pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 14 mai 2019 visée dans la contrainte ;
- qu'il soit dit qu'en l'absence de mise en demeure préalablement notifiée, la contrainte du 13 août 2021 est irrégulière ;
- à l'annulation de la contrainte du 13 août 2021 ;
à titre subsidiaire :
- qu'il s