Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00131

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6ZM.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00073

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANTE :

Madame [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20223069

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [B], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a réalisé un contrôle sur pièces de l'activité de Mme [M] [R], infirmière libérale, pour les actes dispensés sur la période du 28 janvier 2018 au 6 juillet 2020 et remboursés sur la période du 14 février 2018 au 16 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, la caisse a notifié un indu de 23'673,10 € en raison des anomalies détectées dans la facturation, du non-respect de la fréquence prescrite des soins, de doubles facturations injustifiées pour des majorations de nuit, de l'absence de prescription médicale, du non-respect des règles de cumul et de la réalisation d'actes hors NGAP (nomenclature générale des actes professionnels).

Suite à cette notification, Mme [R] a présenté des observations et transmis de nouvelles pièces ce qui a conduit la caisse à porter l'indu à la somme de 29'254,66 € en raison de la détection d'une nouvelle anomalie concernant les facturations injustifiées de majorations de nuit pour les soins dispensés par Mme [R].

Par courrier du 28 décembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable, en adressant des observations, laquelle y a répondu le 28 janvier 2021 en ramenant l'indu à la somme de 13'649,24 €.

Mme [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours contentieux déposé au greffe le 14 avril 2021 et enregistré sous le numéro RG 21/73.

Parallèlement, par courrier du 10 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié un avertissement à Mme [R], laquelle a saisi la commission de recours amiable le 26 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 10 février 2021 sur décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/26.

Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a :

- prononcé la jonction des deux recours ;

- rejeté les recours de Mme [M] [R] ;

- condamné Mme [M] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 13'642,24 € ;

- condamné Mme [M] [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique en date du 1er mars 2022, Mme [M] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2022.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- annuler les indus notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne par courriers en date du 27 octobre 2020 et 28 janvier 2021 à son encontre ;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser la somme de 13'642,24 €;

- annuler l'avertissement qui lui a été notifié par courrier en date du 10 décembre 2020;

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la May