Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 22/00097

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SE.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00671

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Société [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me GODARD Estelle, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 juillet 2016, M. [I] [X], alors salarié de la société [6] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie épaule droite». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 18 novembre 2015, qui avait constaté des « tendinopathies bilatérales épaule D et G, sur acromion agressif».

Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire du 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a, par une lettre du 1er juin 2017, notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, et ce, en tant que «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite». La caisse a ensuite déclaré l'état de M. [X] consolidé au 3 novembre 2018, puis fixé le taux de son incapacité permanente à 14 %, dont 5 % pour le taux professionnel.

Par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance et statuant sur la requête de M. [X], a :

Rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et l'ensemble des demandes de M. [X] ;

Rejeté la demande faite par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.

Le tribunal a considéré notamment que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devait être confirmée, mais que l'enquête de la caisse ayant révélé que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, la société ne pouvait avoir eu conscience du danger résultant de la réalisation de gestes en abduction, et que, même en retenant qu'elle aurait dû avoir conscience du danger lié au port de charges lourdes, comme M. [X] l'invoquait, cela ne concernait pas la maladie litigieuse, qui vise des mouvements en abduction.

M. [X], auquel ce jugement a été notifié le 6 janvier 2022, a relevé appel des chefs ayant rejeté ses demandes par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 26 janvier 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/97.

Parallèlement, par un autre jugement rendu également le 13 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société tendant à ce que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie litigieuse lui soit déclarée inopposable. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 1er février 2022. L'instance d'appel correspondante a été enregistrée sous le n° 22/161.

Estimant que les deux dossiers devaient être examinés à la même audience, par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour a ordonné dans le présent dossier la réouverture des débats à l'