Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00700
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E53L.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00716
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS FLORE agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS
représentée par Me PALVADEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30200092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupement d'Employeurs Flore (le GE Flore) est au service de plusieurs structures, au nombre desquelles figure depuis le 1er janvier 2019, le syndicat professionnel Polleniz regroupant lui-même la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles des Pays de la Loire (FREDON) et les fédérations départementales des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) 44, 53, 72 et 85. Il emploie moins de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017, Mme [U] [W] a été engagée par la FREDON, en qualité de directeur administratif et financier - ressources humaines, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 4 588,22 euros augmenté d'un 13ème mois après un an d'ancienneté. Son temps de travail était organisé dans le cadre d'une convention de forfait de 218 jours par an.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2018, Mme [W] est entrée au service du GE Flore en qualité de directeur administratif et financier - directeur des ressources humaines, statut cadre. Son temps de travail était affecté aux structures FREDON, GE FLORE, FD 44, FD 85, FD 53, FD 72, Bioneo et Wisideas selon des proportions susceptibles d'évoluer selon les missions confiées, dont 74% dédiés à la FREDON. Il était prévu un salaire mensuel brut de 5 340,60 euros sur 13 mois, et une durée de travail annuelle selon une convention de forfait de 218 jours. La convention collective de la Chambre d'agriculture de Loire Atlantique était applicable à la relation de travail.
Mme [W] et son supérieur hiérarchique, M. [S], directeur général, salarié du GE Flore et mis à disposition du syndicat professionnel Polleniz devenu une association le 1er janvier 2020, se sont entretenus lors d'une réunion de travail le vendredi 5 juin 2020.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2020, lequel a été régulièrement prolongé. Elle ne reviendra pas travailler au sein de l'entreprise.
Par courrier du 24 septembre 2020, Mme [W] a écrit au président du GE Flore en accusant M. [S] d'être à l'origine de difficultés dans l'accomplissement de ses tâches et d'avoir mis un terme à son contrat de travail. Elle sollicitait également le paiement des nombreuses heures supplémentaires réalisées et l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par lettre du 3 novembre 2020, le GE Flore a refusé d'accéder aux demandes de Mme [W].
Le 19 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du GE Flore produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de celui-ci au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également que soit constatée la nullité ou à défaut l'inopposabilité de la convention de forfait en jours ainsi que la condamnation de son employeur à