Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00682
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00682 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00116
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDIAMO PIZZA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [P] [O]
Chez Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [H] [T], délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Andiamo Pizza a pour activité la restauration rapide, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 3 octobre 2016, M. [P] [O] a été engagé en qualité de livreur par la société Andiamo Pizza dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois pour surcroît temporaire d'activité. Sa durée de travail était de 10 heures par semaine, soit 43,33 heures par mois. Le contrat de travail a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 mars 2018 et la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 dans les mêmes conditions de rémunération et d'emploi.
Du mois de mai 2018 au mois de juillet 2018, M. [O] a été rémunéré sur la base d'un temps plein, puis d'octobre à décembre 2018 sur la base d'une durée mensuelle de 43,33 heures mensuelles. A compter de janvier 2019, il n'a perçu aucun salaire.
Par courrier du 15 mars 2019, la DIRECCTE de la Sarthe, suite à un contrôle effectué le 9 décembre 2018, a demandé à la société Andiamo Pizza de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de M. [O], travailleur sans autorisation de travail en France recruté de manière illicite.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2019 puis du 28 mars 2019, la société Andiamo Pizza a mis en demeure M. [O] soit de justifier son absence depuis le 2 janvier 2019, soit de réintégrer sans délai son poste de travail. Ces courriers sont restés sans réponse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, la société Andiamo Pizza a notifié à M. [O] son licenciement pour absence d'autorisation de travail en France.
Par requête du 3 juin 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin d'obtenir la condamnation de la société Andiamo Pizza, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2018 et les congés payés afférents, d'un rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 et les congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Andiamo Pizza s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prescription n'est pas acquise, et en conséquence analysé les demandes de M. [O] sur le fond ;
- dit que M. [O] a bien travaillé sur la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
- dit que la société Andiamo Pizza n'a pas respecté le délai conventionnel prévu sur les modifications des horaires par avenants de M. [O] ;
- dit qu'il y a bien eu volonté de la société Andiamo Pizza de dissimuler le travail effectué par M. [O] ;
- en conséquence, condamné la société Andiamo Pizza, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 2 975,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre à décembre 2018 ;
- 297,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 103,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 19 mars 2019 ;
- 41