Chambre Sécurité sociale, 28 novembre 2024 — 21/00613
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00515
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric MALAIZE de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [B], salarié de la SAS [9] exploitant des restaurants sous les enseignes [11] et [8], a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2017 à [Localité 7] (74) : en compagnie de deux autres collègues,vers minuit sur le parking du restaurant, à la fin de son travail, il a été agressé par deux individus dont un porteur d'une arme à feu qui en a fait usage à son encontre, le blessant à la jambe.
Cette agression a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 27 décembre 2018 avec un taux d'IPP de 38 %.
M. [B] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a donc saisi le tribunal de grande instance d'Angers le 26 juillet 2019.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [B] le 2 octobre 2017 n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé posté le 29 octobre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour a notamment :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2021 ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que l'accident du travail de M. [C] [B] du 2 octobre 2017 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [C] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [C] [B] au titre de l'accident du travail du 2 octobre 2017 y compris la provision et les frais d'expertise ;
avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [C] [B] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale de M. [C] [B] et désigné pour y procéder le Docteur [O] [I], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [C] [B] une provision d'un montant de 15 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- condamné la SAS [9] à verser à M. [C] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la SAS [9] sur le fondement des dispositions de l'article 700 d