Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00554

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4V4

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00179

ARRÊT DU 28 Novembre 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

S.A.S. CELLOPLAST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 28 Novembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 1er octobre 2015, M. [Z] a été embauché par la société Celloplast, filiale du groupe Intermas, lequel est implanté en Espagne, spécialisée dans la distribution en gros d'articles de jardinage et de culture aux professionnels, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des achats BU jardin, emploi relevant de la catégorie cadre, coefficient 500 de la convention collective de l'industrie textile.

Il était soumis à un forfait de travail de 218 jours par an et sa rémunération était composée d'un salaire brut annuel de 90'000 € outre une partie variable calculée sur la base d'objectifs annuels.

Par requête en date du 11 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Laval pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcer la nullité de la convention de forfait en jours et obtenir des indemnités ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires.

Par courrier du 20 avril 2020, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour les motifs suivants : «absences prolongées et répétées désorganisant votre service et plus largement l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif à votre poste et dépenses non professionnelles effectuées avec la carte affaires de l'entreprise».

Par un jugement en date du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a rendu la décision suivante :

« ' Déboute M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Celloplast ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de 100'000 € de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;

'Déboute M. [Z] de sa demande de 100'000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de 50'000 € de dommages et intérêts pour non-prévention du harcèlement moral ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de 50'000 € de dommages et intérêts pour discrimination ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement ;

' Dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts s'y rattachant ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de paiement des primes 2017, 2018 et 2019, ainsi que des congés payés afférents ;

-Dit que la convention de forfait en jour est nulle et de nul effet ;

' Déboute M. [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

' Déboute M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

' Déboute M. [Z] au titre de sa demande de préavis et de congés payés afférents;

' Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' Déboute M. [Z] de sa demande de remise de documents de fin de contrat ;

' Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Déboute la société Celloplast de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

' condamne M. [Z] aux entiers dépens ;

' dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ».

Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions lui faisant grief.

Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, M. [Z] demande à la cour de :

-Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'homme