Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/02606
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02606 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XI.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02169
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC INTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] a été embauchée du 5 janvier 1995 au 4 janvier 1996 sous le statut d'agent contractuel, en qualité d'agent administratif au sein du collège [4] dépendant du lycée [7] à [Localité 6] (78) au titre d'un contrat emploi-solidarité (CES) à durée déterminée à temps partiel.
Du 13 janvier au 14 juillet 1996, Mme [K] a connu une période de chômage indemnisé.
Elle a ensuite travaillé comme agent non titulaire pour l'Office National de la Chasse (ONC) à [Localité 5], en qualité de secrétaire du 15 juillet 1996 au 14 mai 1997 dans le cadre d'un contrat de vacataire à temps plein.
Du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998, elle a connu une nouvelle période de chômage indemnisé.
Dans le cadre de son départ à la retraite, Mme [K] a constaté l'absence de prise en compte par l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) pour le calcul de ses droits, de sa période de travail au sein du lycée [7], de la période de chômage du 13 janvier au 14 juillet 1996, et de la période de chômage du 23 mai 1997 au 10 octobre 1998.
Par courrier du 5 juin 2019, Mme [K] a formulé une réclamation en ce sens. Par courrier du 9 juillet 2019, l'IRCANTEC lui a opposé un refus qu'elle a contesté par courrier du 5 août 2019. Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'IRCANTEC a rejeté sa demande de prise en compte desdites périodes.
Le 19 novembre 2019, l'IRCANTEC a versé à Mme [K] un capital unique de 1 136,89 euros brut correspondant à 230 points.
Par acte du 26 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner l'IRCANTEC devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de l'IRCANTEC à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'IRCANTEC s'est opposée aux prétentions de Mme [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- dit n'y avoir lieu à annuler la décision de la commission de recours amiable de l'IRCANTEC notifiée à Mme [K] le 27 novembre 2019 ;
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [K] à payer à l'IRCANTEC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'IRCANTEC a constitué avocat en qualité d'intimée le 6 janvier 2022.
Mme [K], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- annuler puremen