Chambre Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/00787
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00787 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZRQ.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00197
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] / ALGERIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003290 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte signifié le 24 janvier 2020, Mme [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir ordonner à l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) de valider les trimestres cumulés par son défunt mari, M. [G] [W], au titre de ses services dans l'armée française, et de lui verser une pension de réversion.
L'IRCANTEC s'est opposée aux prétentions de Mme [W].
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'IRCANTEC a constitué avocat en qualité d'intimée le 9 avril 2021.
Mme [W], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 9 février 2021 ;
En conséquence :
- ordonner à l'IRCANTEC de valider les trimestres de M. [G] [W] ;
- condamner l'IRCANTEC à lui verser la pension de réversion qui lui est due en raison des services accomplis dans l'armée française par M. [G] [W], son époux décédé ;
- condamner l'IRCANTEC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'IRCANTEC, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire à Mme [F] [W] non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 9 février 2021 ;
- constater que Mme [F] [W] n'a jamais formulé de demande de retraite auprès de ses services ;
- constater qu'elle fait une application exacte de sa réglementation en refusant d'accorder une pension de réversion à Mme [F] [W] ;
- débouter Mme [F] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [F] [W] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que son mari a servi au sein de l'armée française pendant 15 ans, période devant être prise en compte dans la validation des services accomplis par celui-ci. Elle considère que les conditions de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite compléme