REFERES 1ER PP, 28 novembre 2024 — 24/00104

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Texte intégral

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024

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A l'audience publique des référés tenue le 24 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00104 du rôle général , dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00105 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00106

APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC

ENTRE :

La société CM AESTHETIC( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26, postulant et plaidant par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0312

Assignant en référé suivant exploits de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 04 Septembre 2024 et du 05septembre 2024, et suivant exploit de la SELARL HARDY-BOSSE PICY-MACQUIN, Commissaires de justice associés à NOYON en date du 09 septembre 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne, en date du 03 Juillet 2024, enregistré sous le n° 24/00208.

ET :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

L'URSSAF PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée

La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CM AESTHETIC.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Soubelet-Caroit conseil de la société CM Aesthetic

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la scp Alpha mandataires judiciaires

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de l'URSSAF de Picardie qui a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise ;

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CM Aesthetic, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

- fixé provisoirement au 3 janvier 2023 la cessation des paiements ;

- désigné M. Bernard Delalleau en qualité de juge commissaire ;

- désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRE, représentée par Maître [M] [G] en qualité de liquidateur - [Adresse 5] lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;

- fixé le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif leurs créances provisionnelles ;

- désigné la SELARL LE COENT- DE BEAULIEU, Commissaire de Justice- [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;

- dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ;

- dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;

- rappelé au liquidate