5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 novembre 2024 — 24/02065

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Texte intégral

ARRET

N° 489

S.A.S. THERMAL PRODUCTS FRANCE

C/

[G]

copie exécutoire

le 28 novembre 2024

à

Me RIQUELME

Me HASSANI

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

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N° RG 24/02065 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNM

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00015)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. THERMAL PRODUCTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET :

INTIME

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [G], né le 15 octobre 1983, a été embauché à compter du 2 mai 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Thermal products France, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'opérateur presse.

La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'affectation du salarié sur le poste de leader UET à compter du 1er octobre 2007.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

A l'issue d'un arrêt de travail dont la durée n'est pas précisée par les parties, le médecin du travail, le 4 octobre 2022, a émis un avis d'aptitude accompagné d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste au bénéfice de M. [G].

Le 1er mars 2024, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'aptitude accompagné d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste ainsi rédigée :

" Apte leader UET avec aménagement :

- Peut réaliser les remplacements habituels inhérents au poste de leader UET en production

- Eviter les rotations du rachis plus de 2h d'affilée (comme sur les fours) ".

Contestant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 1er mars 2024, la société Thermal products France a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne selon la procédure accélérée au fond qui, par ordonnance du 3 mai 2024, a :

- débouté la société Thermal products France de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Thermal products France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Thermal products France aux entiers dépens.

La société Thermal products France qui est régulièrement appelante de cette décision, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 3 mai 2024 ;

- la déclarer recevable en ses demandes ;

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, afin que ce dernier, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [G] et réalisé une étude de poste et des conditions de travail de, donne un avis médical motivé sur l'aptitude ou l'inaptitude de ce dernier à occuper son emploi de Leader brassage au sein de la société ;

- désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent ;

- rappeler que le médecin-inspecteur du travail peut entendre le médecin du travail ;

- juger que pour procéder à sa mission d'expertise, le médecin inspecteur du travail :

- devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, le cas échéant, leur avocat par lettre simple ;

- devra solliciter des partie