5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 novembre 2024 — 24/01383
Texte intégral
ARRET
N° 492
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
C/
[E]
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Marty
Me Simon
CPW/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
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N° RG 24/01383 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBDX
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 MARS 2024 (référence dossier N° RG R 23/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [N] [E]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [E] a été embauché en contrat à durée déterminée par la société Atalian Propreté à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 septembre 2023.
Il se prévaut d'un second contrat à durée déterminée qui aurait été conclu à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 31 octobre 2023, qu'il n'a pas signé.
Par requête du 21 décembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais en référé, aux fins d'obtenir la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Atalian propreté au paiement de différentes sommes.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue le 6 mars 2024 la décision dont appel, qui a :
- ordonné à la société de :
remettre M. [E] en situation d'emploi,
reprendre le versement des salaire à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels,
lui remettre les bulletins de paie à compter d'octobre 2023 ;
verser à M. [E] une provision sur dommages-intérêts de 300 euros ;
- débouté la demande de paiement de congés payés ;
- débouté la demande d'astreinte ;
- dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2023, date de saisine du conseil ;
- dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de notification de la décision ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- mis les dépens à la charge de la société Atalian propreté.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, la juridiction du premier président a débouté la société Atalian propreté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Beauvais.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 25 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, dans lesquelles la société Atalian propreté, régulièrement appelante de l'ordonnance, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ses dispositions lui ordonnant de remettre M. [E] en situation d'emploi, de reprendre le versement des salaire à compter du 1er novembre 2023 sur la base de 458,25 euros mensuels, de lui remettre les bulletins de paie à compter d'octobre 2023 et de verser à M. [E] une provision sur dommages-intérêts de 300 euros ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens, et statuant à nouveau de :
- À TITRE PRINCIPAL, juger que la formation des référés est incompétente pour connaître des demandes de M. [E], et en conséquence le renvoyer à mieux se pourvoir par la saisine du conseil de prud'hommes de Beauvais au fond ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, juger que les demandes de M. [E] sont mal fondées, et en conséquence, l