5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 novembre 2024 — 23/04700
Texte intégral
ARRET
N° 491
[L]
C/
S.A.S. PROCTER & GAMBLE [Localité 4]
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Wacquet
Me Caboche-Fouques
CPW/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/04700 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG f22/00092)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 03 Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROCTER & GAMBLE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SELARL DFC&ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [L], né le 3 janvier 1967, a été embauché à compter du 12 mai 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Procter & Gamble [Localité 4] (la société ou l'employeur), en qualité d'agent de production. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries de la chimie.
Alors qu'il était affecté sur le poste de "Sud process technicien" de la ligne 34, M. [L] a été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 12 mars 2021, lequel a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste de travail en mi-temps thérapeutique, à hauteur de 50%.
Son poste de travail a été pourvu le 15 octobre 2021 par un autre salarié.
A son retour dans l'entreprise, M. [L] a été affecté à un autre poste, puis a reçu communication d'une fiche de poste le 23 décembre 2021 pour une affectation sur le poste de "process technicien end of line".
A compter du 2 janvier 2022, il a été à nouveau placé en arrêt de travail de droit commun.
S'estimant victime d'une discrimination en raison de son état de santé, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 mars 2022 afin, notamment, de solliciter sa réintégration sur son emploi initial.
Le 13 octobre 2022, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise du salarié, assorti d'une proposition d'aménagement de poste comprenant un temps partiel thérapeutique à 50% sur 5 demi-journées par semaine, avec une affectation au poste de responsable du suivi des pertes et plan d'action sur les équipements "pouch printing". Le salarié a alors été affecté à ce poste.
Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude assorti d'une nouvelle proposition d'aménagement de poste en levant la restriction relative au temps partiel thérapeutique, soulignant l'aptitude du salarié à la reprise du travail à temps plein au même poste de responsable du suivi des pertes et plan d'action sur les équipements "pouch printing".
Par jugement du 9 novembre 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit que M. [L] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination du fait de son état de santé ;
- dit que la société Procter & Gamble n'avait commis aucun manquement grave ;
- débouté le salarié de sa demande de réintégration sur la ligne 34 ;
- débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire et des demandes accessoires afférentes;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [L], qui est appelant de ce jugement, demande à la cour, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les faits qu'il a évoqués, pris dans leur ensemble, laissent supp