5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 novembre 2024 — 23/02687
Texte intégral
ARRET
N° 485
[N]
C/
S.A.R.L. VOLT EUROPE FRANCE
copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me MORTAGNE
Me HENRY
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté, concluant et plaidant par Me Etienne MORTAGNE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. VOLT EUROPE FRANCE devenue INNOVA SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée, concluant et plaidant par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [N], né le 3 mai 1986, a été embauché à compter du 1er mars 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Volt Europe France, devenue la société Innova solutions, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'ingénieur.
La société Innova solutions emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été actée par les parties.
Par courrier du 3 mars 2020, la Direccte a expressément homologué la rupture conventionnelle.
La relation contractuelle a pris fin le 20 mars 2020.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 26 janvier 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a :
- dit que la rupture conventionnelle était valide et régulière ;
- débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [N] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement ;
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
- analyser la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, par voie de conséquence,
- condamner la société Volt Europe France à verser les sommes suivantes :
- 18 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 800 euros de congés payés s'y rapportant ;
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 500 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
- 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;
- 138,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- condamner la société Volt Europe France aux entiers dépens.
La société Innova solutions, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Ce faisant,
- fixer le salaire brut de M. [N] à 6 000 euros par mois ;
- constater