Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/02577

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/703

Rôle N° RG 24/02577 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWB

[X] [H]

C/

Compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. EQUITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël DRAHI

Me Alexis REYNE

Me Laura CABANAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02530.

APPELANT

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE,

dont le siège social est [Adresse 5] / ALLEMAGNE

représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

S.A. EQUITE,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date des 1er et 20 juin 2023, monsieur [X] [H] a fait donner assignation à la société Great Lakes Insurances SE, son assureur, et à la CPAM des Bouches du Rhône d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 06 mai 2022, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable.

Monsieur [X] [H] a sollicité la désignation d'un médecin expert, outre l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 6 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 05 juillet 2023, la société Great Lakes Insurances SE a assigné la société L'Equité en intervention forcée, considérant que le véhicule en faute est celui assuré auprès d'elle, demandant à titre principal d'être mise hors de cause et subsidiairement de condamner la compagnie d'assurance l'Equité à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société L' Equité ;

- Désigné le docteur [R] [O] [D] [J] en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ;

-Rejeté la demande de provision ;

-Rejeté les autres demandes des parties;

- Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de monsieur [X] [H].

C'est en l'état que monsieur [X] [H] a, le 28 février 2024, interjeté appel de l'ordonnance de référés, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.

Par dernières conclusions en date du 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir :

Infirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit :

Dit n'y avoir lieu à provision,

Dit n'y avoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens à sa charge ;

Statuant à nouveau :

Désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;

Condamner la Compagnie Great Lakes Insurances SE au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à monsieur [X] [H] ;

Condamner la Compagnie Great Lakes Insurances SE au pa