Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/02556
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/702
Rôle N° RG 24/02556 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUTT
[L] [E]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice ANDRAC
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 19 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05260.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date des 27 et 31 octobre 2023, monsieur [L] [E] a fait donner assignation à la société Abeille Assurances Iard et à la CPAM des Bouches du Rhône d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 18 juillet 2023, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable.
Monsieur [L] [E] expose que, conducteur de son véhicule, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Abeille Assurances Iard, lui-même se trouvant au ralenti dans sa voie de circulation lorsqu'il a été heurté très violemment par un choc arrière.
Monsieur [L] [E] a sollicité la désignation d'un médecin expert, outre l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 4 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [L] [E] de l'ensemble de ses demandes.
C'est en l'état que monsieur [L] [E] a interjeté appel de l'ordonnance de référé et sollicite par devant la cour de céans son infirmation.
Par dernières conclusions en date du 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir :
Réformer l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Condamner la Compagnie Abeille Assurances Iard au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision à monsieur [L] [E] ;
Désigner tel médecin expert sur [Localité 7], avec mission habituelle en la matière ;
Condamner la Compagnie Abeille Assurances Iard au paiement de la somme de 2 000 euros à monsieur [L] [E] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Déclarer la décision opposable à l'organisme appelé en la cause.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille Assurances Iard sollicite de la cour de bien vouloir :
Sur la demande d'expertise
Donner acte à la concluante qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ;
Sur la demande de provision
Lui donner acte de son offre de verser une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de monsieur [L] ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur [L] [E] du surplus de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 09 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou pr