Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/02499
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/700
Rôle N° RG 24/02499 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUNS
[H] [V]
C/
SA PACIFICA
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice ANDRAC
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02560.
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA PACIFICA,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 17 mai 2023, madame [H] [V] a fait donner assignation à la société Pacifica et à la CPAM des Bouches du Rhône d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, en exposant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 16 février 2023, et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable.
Madame [H] [V] expose que, conductrice de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société Pacifica, elle-même se trouvant à l'arrêt lorsqu'elle a été percutée par un choc arrière.
Madame [H] [V] a sollicité la désignation d'un médecin expert, outre l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Désigné le docteur [P] [Z] en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ;
- Opposé une contestation sérieuse fondée sur l'absence de démonstration de l'implication du véhicule assuré par Pacifica ;
- Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est en l'état que madame [H] [V] a interjeté appel de l'ordonnance de référés et sollicite par devant la cour de céans le versement d'une provision de 2.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour de bien vouloir :
Réformer l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Condamner la Compagnie Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à madame [H] [V] ;
Condamner la Compagnie Pacifica au paiement de la somme de 1 500 euros à madame [H] [V] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica sollicite de la cour de bien vouloir :
Sur la demande d'expertise
Constater que la concluante formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ; l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
Mettre les frais d'expertise à la charge de madame [H] [V] ;
Sur la demande de provision
Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à madame [H] [V] à de plus justes proportions ;
En conséquence,
Allouer à madame [H] [V] la somme de 1.000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter madame [H] [V] de sa demande présentée s