Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/02420

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/696

Rôle N° RG 24/02420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUDU

[K] [B]

C/

S.A. AIG EUROPE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina AMAR

Me Lugdivine SANCHEZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00815.

APPELANT

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. AIG EUROPE,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE,

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :

Monsieur [K] [B] indiquant avoir été victime d'un accident de la circulation le 30 août 2022, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Madame [F] [L], assuré auprès de la Compagnie AIG EUROPE, percuté à l'arrière par un véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7], a, à défaut d'accord amiable, fait assigner la compagnie AIG EUROPE, par exploit de commissaire de justice du 17 février 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et de se voir allouer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre la condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [B] en commettant le Docteur [G] [Z], avec mission habituelle en la matière ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [K] [B].

Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d'infirmation en l'ensemble de ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour de bien vouloir :

infirmer l'ordonnance déférée ;

juger le droit à indemnisation de Monsieur [K] [B] entier et incontestable ;

venir la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE s'entendre déclarer commune et exécutoire l'ordonnance à intervenir ;

condamner la compagnie d'assurance AIG Europe à verser à Monsieur [K] [B] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices ;

condamner la compagnie d'assurance AIG Europe à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître AMAR, avocat sous son affirmation de droit.

Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé sollicite de la cour de bien vouloir :

confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;

laisser la charge des dépens à l'appelant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉ