Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/02183
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/714
Rôle N° RG 24/02183 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNN
S.A.R.L. SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [6]
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04586.
APPELANTE
S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] sis [Adresse 7]
Pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA GRAND BLEU
Dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal d'assemblée générale du 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6], situé [Adresse 7] à [Localité 5], a désigné la société par actions simplifiée (SAS) Foncia grand bleu en tant que syndic de la copropriété, aux lieu et place de la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle gestion du golfe.
Un certain nombre de documents concernant la copropriété ont été remis par l'ancien syndic au nouveau.
Relevant qu'aucun document concernant le compte à terme livret A présentant un solde de 69 185,13 euros, apparaissant sur le grand livre, n'avait été remis, la société Foncia grand bleu a mis en demeure, le 17 janvier 2023, l'ancien syndic de lui remettre un certain nombre d'éléments portant sur ce livret.
Soutenant que ces documents n'avaient pas été remis, la société Foncia grand bleu et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6], représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nouvelle gestion du golfe, par acte d'huissier en date du 23 juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à lui remettre les coordonnées bancaires du livret A mentionné dans le grand livre comptable sous la référence de compte [XXXXXXXXXX01], les relevés bancaires dudit livret et, au besoin, les fonds qui y ont été déposés.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2024, ce magistrat a :
- condamné l'EURL Nouvelle gestion du golfe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois, à remettre au syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice, et à la SAS Foncia grand bleu les coordonnées bancaires (références bancaires et coordonnées de la banque) du livret A mentionné dans le grand livre comptable sous la référence de compte [XXXXXXXXXX01] ;
- rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice, et la SAS Foncia grand bleu ;
- condamné l'EURL Nouvelle gestion du golfe à verser au syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice, et à la SAS Foncia grand bleu la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a estimé que les pièces comptables qui avaient été remises par l'ancien syndic étaient incomplètes, et ce, alors qu'elle était tenue, en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 de remettre l'ensemble des éléments concernant la copropriété, sans pouvoir sérieusement se prévaloir de l'inexistence du livret A.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 févri