Chambre 1-9, 28 novembre 2024 — 24/01601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 607
Rôle N° RG 24/01601 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRPW
S.C.I. ANDRIGONE
C/
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe PELLOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 30 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04284.
APPELANTE
S.C.I. ANDRIGONE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 491 607 826
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
Monsieur COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 2]
Assigné le 5 mars 2024 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La SCI Andrigone a pour associés, madame [I] et monsieur [Y], lequel est débiteur d'un rappel d'impôt sur le revenu au titre des exercices 2016 à 2018.
Le 27 avril 2017, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes notifiait à la SCI Andrigone, par lettre simple, un avis à tiers détenteur des sommes détenues pour le compte de monsieur [Y] aux fins de paiement de la somme de 36 882,28 €.
Le même jour, il dénonçait l'avis précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée le 6 mai 2017 et retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par lettres recommandées des, 1er mars 2019 avec accusé de réception signé le 5 mars suivant, et 25 février 2020 avec accusé de réception signé le 27 février 2020, le comptable public rappelait à la SCI Andrigone l'avis à tiers détenteur du 27 avril 2017 et ses obligations de tiers saisi.
Le 31 octobre 2022, monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes faisait assigner la SCI Andrigone devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de condamnation à lui payer la somme précitée.
Un jugement du 30 janvier 2024 du juge précité condamnait la SCI Andrigone au paiement de la somme de 30 929,82 € dans la limite de ses obligations à l'égard de monsieur [Y] outre une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Andrigone par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 janvier 2024.
Par déclaration du 9 février 2024 au greffe de la cour, la SCI Andrigone formait appel du jugement précité.
Le 5 mars 2024, la SCI Andrigone faisait signifier à l'intimé, sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai de la procédure à l'audience du 23 octobre 2024. L'assignation était déposée au greffe le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2024 à l'intimé et déposées le 23 mars suivant au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Andrigone demande à la cour :
- qu'elle infirme le jugement déféré,
- qu'elle relève que l'avis à tiers détenteur litigieux, qui sert de fondement exclusif à la présente action, ne lui a pas été valablement notifiée,
- qu'elle déclare que la saisie à tiers détenteur (SATD) est nulle et privée de tout effet,
- qu'elle déclare que la SATD n'a pas valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement diligentée par le Pôle de recouvrement spécialisé ' et partant, par monsieur le comptable public ' à son encontre et celui de monsieur [Y],
- qu'elle déclare que l'action en recouvrement à son encontre est désormais prescrite,
- qu'elle relève qu'à la date de notification alléguée de la SATD, les sommes mentionnées par son contradicteur n'existaient pas encore et qu'à cette date, elle n'était débitrice d'aucune créance disponible envers monsieur [Y],
- qu'elle relève que c'est à bon droit et au motif légitime qu'elle n'était débitri