Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/01438
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/713
Rôle N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYM
[D] [B]
C/
Organisme CPAM
SAS PROTECTIM SECURITY GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadia DJENNAD
par Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04059.
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SAS PROTECTIM SECURITY GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pauline CHAUSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM des BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions :
Le 20 mars 2021, Madame [D] [B] a chuté au sol dans le magasin de l'enseigne Sephora sis [Adresse 6] dans le [Localité 4].
Elle était prise en charge au sein de cet établissement par les marins pompiers de [Localité 10] et transportée à l'hôpital de [9].
Suivant certificat médical du même jour, Madame [D] [B] présentait une cervicalgie musculaire paravertébrale latéralisée à droite. Le certificat initial mentionnait une incapacité temporaire de travail de 7 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, le conseil de Madame [B] demandait à la société Séphora la communication des coordonnées de leur assurance responsabilité civile.
Par courriel en date du 11 juin 2021, la société Séphora indiquait que l'accident avait été occasionné par un salarié de la société Protectim Security Group.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, le conseil de madame [B] prenait attache avec la société Protectim Security Group afin de faire valoir le droit son droit à indemnisation de sa cliente.
En l'absence de suites positives données à ses demandes, madame [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, la société Séphora sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité résultat, en vue d'une expertise médicale et de l'allocation d'une provision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, rendue au contradictoire de la société Séphora, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise médicale et débouté madame [B] de sa demande de provision au motif que son accident avait été causé par un vigile, « salarié d'une société tierce (à la société SEPHORA) dont la responsabilité pourrait être engagée en qualité de commettant ».
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 août 2023, madame [B] a fait assigner la société Protectim Security Group et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Protectim Security Group et obtenir une provision.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 05 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- débouté madame [B] de sa demande d'expertise ;
- débouté madame [B] de sa demande de provision ;
- condamné madame [B] à verser à la société Protectim Security Group une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 06 février 2024, madame [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, auxquel