Chambre 1-2, 28 novembre 2024 — 24/00760

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/707

Rôle N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEG

Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE

C/

[B] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie DUROCHAT

Me Lisa POGGIO-BOUQUIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00484.

APPELANTE

Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE

Prise en la personne de son Président en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

et assistée de Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [B] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association France Louisiane Franco Américanie est une association ayant pour but de faire connaître la Louisiane à la France et la France à la Lousiane ansi que toutes les communautés francophones existant aux Etats-Unis, de favoriser l'amitié et la coopération et de leur apporter un soutien efficace pour les aider à préserver et développer, comme elles le souhaitent, le patrimoine culturel de leurs ancêtres.

A la suite de l'assemblée générale de l'association France Louisiane Franco Américanie qui s'est tenue le 17 septembre 2021, le conseil d'administration, le 22 septembre suivant, a élu M. [B] [C] en qualité de président de l'association et Mrs [U] [Z] et M. [N] [X] en tant que vice-présidents.

Estimant que M. [C] ne pouvait être élu président, comme n'étant plus membre du conseil d'administration depuis 2019, en application de l'article 7 des statuts de l'association, l'assemblée générale de la même association a, le 24 juin 2022, élu de nouveaux membres du conseil d'administration. Ce dernier a, le 7 juillet 2022, élu M. [U] [Z] en qualité de président de l'association.

Une déclaration de modification mentionnant le nouveau président et les nouveaux administrateurs de l'association a été établie le 20 juillet 2022 et déposée auprès de la préfecture.

Par courrier en date du 28 juillet 2022, l'association France Louisiane Franco Américanie a mis en demeure M. [C] de quitter les fonctions de président.

Se prévalant de l'utilisation frauduleuse par M. [C] du titre de président de l'association France Louisiane Franco Américanie, de son nom, logo, adresse mail et adresse internet, cette dernière l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de lui faire interdiction de se prévaloir de ces éléments.

M. [C] a formé des demandes reconventionnelles, tendant notamment à l'annulation des décisions prises postérieurement à son élection en tant que président de l'association et à la désignation d'un administrateur provisoire.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes principales formées par l'association France Louisiane Franco Américanie ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [B] [C] tendant à l'annulation de l'assemblée générale, des conseils d'administration, de la désignation des administrateurs, de la composition de ce bureau et de la modification des statuts, de l'annulation de la nouvelle composition du bureau, de la désignation de M. [Z] en qualité de président de l'association ou encore à l'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre ;

- déclaré irrecable pour défaut de qualité à agir les demandes tendant à faire interdiction à M. [Z], qui n'est pas dans la cause, de se prévaloir et de faire usage de son titre de président, sous astreinte, et du nom, du logo, de l'adresse courriel, de l'adresse internet et, plus généralement, de tous les signes d