Chambre 1-9, 28 novembre 2024 — 24/00584
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 606
Rôle N° RG 24/00584 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNQI
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
C/
[O] [S] épouse [C]
[V] [Y]
LE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8]
Etablissement TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Caisse URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00090.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [O] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] SUISSE
Demande de signification de la D.A. dans un état étranger effectuée le 09 février 2024
Signification conclusions le 26 juin 2024 (article 659 CPC)
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Trésorerie de [Adresse 9]
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
pris en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Trésorie de [Adresse 9]
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillant
Caisse URSSAF PACA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
et aussi domiciliée chez Maître [U], Huissier, sis [Adresse 3],
signification DA le 09/02/24 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (ci-après la banque) à l'encontre de M. [V] [Y] le bien immobilier dont celui-ci est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (06) [Adresse 5] a été adjugé le 4 mars 2021 à Mme [O] [C] née [S] au prix de 1 200 000 euros.
L'appel interjeté par M. [Y] de ce jugement d'adjudication a été déclaré irrecevable par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 15 mars 2022, contre laquelle il a formé un pourvoi actuellement pendant.
Après vaine sommation faite au conseil de l'adjudicataire de justifier du paiement du prix de l'adjudication, la banque a obtenu un certificat de non versement par le greffe le 10 novembre 2022 , puis un second certificat a été délivré le 18 janvier 2023 qui a été signifié le 7 mars 2023 à M. [Y] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] et à Mme [C] domiciliée à la même adresse.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023 cette dernière a contesté ce certificat en demandant au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse de :
- prononcer la nullité du certificat délivré parle greffe ;
- juger qu'elle est fondée à solliciter l'autorisation de suspendre le paiement du prix adjudication et le report du point de départ des intérêts eu égard au risque d'éviction ;
- l'autoriser, en raison du risque d'éviction, à différer le paiement du prix d'adjudication jusqu'à ce qu'une décision irrévocable tranchant la régularité de la procédure de saisie immobilière ait été rendue dans l'instance opposant la partie saisie au créancier poursuivant ;
- juger que les intérêts ne co