Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 23/08771
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 169
RG 23/08771
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPH
[F] [B]
C/
S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
- Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2023
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MISSION TRANSPORT SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) M.[F] [B] était embauché le 15 juin 2020, en qualité de chauffeur routier SPL (super poids lourds), par la société Mission Transport Sud, dont l'activité est le transport routier de frêt de proximité et qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021, M. [B] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Selon requête du 28 janvier 2022 présentée au conseil de prud'hommes de Marseille , le salarié a contesté ce licenciement.
Par jugement du 9 juin 2023, le conseil des prud'hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société « Mission Transport Sud » à payer à M. [B] les sommes de :
- 4306,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prend acte du paiement par la société « Mission Transport Sud » à M. [B] des heures de nuit pour un montant de 165,67 euros,
Déboute M. [B] de ses autres demandes,
Déboute la société « Mission Transport Sud » de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société « Mission Transport Sud » aux entiers dépens,
Dit que la moyenne des salaires est de 2 153,40 euros bruts,
Dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiement,
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 9 mars 2023, date du bureau du jugement, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail.
Le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 19 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
«Dire M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
Confirmer le Jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 € de l'Article 700 du C.P.C.
Réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Dire et juger le licenciement nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 2 388,63 € à titre de contreparties obligatoires en repos,
- 2 060,90 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- 12 365,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le 1er Juge,