Chambre 1-5, 28 novembre 2024 — 21/18471

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

ac

N° 2024/ 380

N° RG 21/18471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP3

[G] [R]

[T] [V] [L] épouse [R]

Société LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE MAIF

C/

[F] [E]

[U] [O] épouse [E]

[H] [B]

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO

l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES

Me Christophe HERNANDEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01057.

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [V] [L] épouse [R]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE- MAIF, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son établissement sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants domiciliés domicilié en cette qualité à ladite adresse

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [F] [E]

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [O] épouse [E]

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [B]

demeurant [Adresse 12]

conclusions déclarées irrecevables a son encontre par ordonnance d'incident du 28.02.2023

représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice

conclusions déclarées irrecevables a son encontre par ordonnance d'incident du 28.02.2023

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[G] [R] et [T] [L] épouse [R] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2].

Par acte authentique du 21 août 2007, ils ont vendu à [F] [E] et [U] [O] épouse [E], une parcelle section AN [Cadastre 3], nouvellement cadastrée section AN [Cadastre 5], située en aval de leur propriété à [Localité 10]. Une servitude de retrait d'une largeur de 3 mètres délimitée le long de la limite séparative des deux fonds a été instituée sur le fonds servant AN [Cadastre 5] au profit du fonds AN [Cadastre 6] appartenant aux époux [R].

Le 23 avril 2008, un mur de soutènement en pierre, situé en limite de l'assiette de la servitude, s'est effondré.

M. [B], a réalisé des travaux de reprise du mur en 2008.

Par ordonnance du 3 Mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à la demande d'expertise formulée par les époux [R] et a désigné M. [W] ; ce dernier a rendu son rapport le 16 janvier 2013.

Les 13 et 19 février 2018, les époux [R] ont fait assigner les époux [E], M. [B] et son assureur la SA Maaf assurances (ci-après Maaf) devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les condamner in solidum à prendre en charge et à faire réaliser les travaux de confortement du mur et au paiement des sommes de 10 000 euros et 5 000 € au