Chambre 3-4, 28 novembre 2024 — 21/00151
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRQ
Société EUROFINS LABAZUR [Localité 5]
C/
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07082.
APPELANTE
Société EUROFINS LABAZUR [Localité 5] venants aux droits de la Société EUROFINS LABAZUR ILAB., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X] exerçait la profession de biologiste médical au sein d'un laboratoire exploité sous la forme d'une société d'exercice libéral régie par la loi du 31 décembre 1990, la SELAS Eurofins Labazur Ilab, dont il était associé et président.
Il avait également le statut de biologiste coresponsable du laboratoire.
Suivant lettre datée du 12 octobre 2020, la SELAS Eurofins Labazur [Localité 5], associée de la SELAS Eurofins Labazur Ilab, a mis en demeure M. [W] [X] de démissionner de ses fonctions et mandat suite à son audition par la gendarmerie et à la saisie de données sur réquisitions du Procureur de la République pour des faits d'établissements de plusieurs centaines de comptes rendus de résultats de dépistage de la COVID 19 négatifs sans que ces analyses aient été effectuées.
Le 15 octobre 2020, la SELAS Eurofins Labazur Ilab a convoqué M. [W] [X] à une assemblée générale pour le 21 octobre 2020 ayant notamment pour ordre du jour 'Révocation du président et fin, à effet immédiat, de toutes ses fonctions et de son mandat au sein de la société'.
Suivant procès-verbal daté du 21 octobre 2020, l'assemblée générale a décidé à la majorité en première résolution qu'il était mis fin avec effet immédiat aux mandat et fonctions de président
biologiste coresponsable de la société de M. [W] [X]. Il était précisé à la suite du texte de la première résolution que M. [X], dont toutes les fonctions au sein de la société cessaient ce jour, n'aurait donc plus la qualité d'associé professionnel interne.
La promesse unilatérale de cession des actions de M. [X] dont bénéficiait la société Eurofins Labazur [Localité 5] depuis son entrée au capital en 2017 a été activée le 10 novembre 2020 et l'assemblée générale des associés de la SELAS Eurofins Labazur Ilab a autorisé la cession le 19 novembre 2020, date à laquelle M. [X] a perdu la qualité d'associé du laboratoire.
Suivant autorisation délivrée le 6 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, M. [W] [X] a fait assigner à jour fixe la SELAS Eurofins Labazur Ilab afin de voir annuler cette délibération de l'assemblée générale et de condamner la SELAS Eurofins Labazur Ilab à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à distraire au profit de la SCP Robert & Fain-Robert.
Il soutenait que cette délibération constituait une violation de l'ordre public en ce que son exclusion en tant qu'associé avait pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession de biologiste médical par l'effet de l'article R.6223-62 du code de la santé publique (impossibilité d'exercer dans une autre structure) ce qui contrevient à la prohibition de procéder à des expropriations pour cause d'utilité privée (article1du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme). Il ajoutait que cette délibération portait atteinte au fonctionnement du laboratoire en ce qu'elle le privait de perc