Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 20/08951
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 165
RG 20/08951
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJK2
[D] [J]
C/
S.A.S. SATT PACA CORSE
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
- Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02181.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SATT PACA CORSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société d'Accélération du Transfert de Technologies (dite SATT) PACA-Corse exerçant également sou le nom commercial de SATT Sud-Est est une société créée dans le cadre du programme «Investissements d'Avenir» financé par le Grand Emprunt, les 5 universités des régions PACA Corse, l'Ecole Centrale de [Localité 4], le CNRS, l'INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Elle a pour mission de valoriser les résultats de recherche issus des laboratoires publics, notamment par le dépôt de titres de propriété intellectuelle, la maturation et le transfert de technologies au travers d'accords de licences avec les entreprises industrielles et le soutien à la création d'entreprises innovantes, d'assurer la promotion auprès des entreprises des compétences et des moyens des laboratoires de recherche et d'identifier les besoins en innovation des industriels. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M.[D] [J] a été recruté par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2014, «pour participer à la réalisation de ces missions», en qualité de «business developer», statut cadre 2.3 coefficient 150, au forfait de 38h50 par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 330 euros.
Selon avenant du 25 janvier 2017, le salarié devenait chargé de marketing opérationnel, le descriptif global de ses missions étant le suivant : «coopération à la stratégie de transfert par l'analyse des marchés, appui à la stratégie de détection et de maturation, définition et réalisation de la stratégie de promotion des technologies, contribution à la stratégie de commercialisation, reporting dans le SI.»
Par lettre remise en mains propres le 7 septembre 2018, M.[J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 20 septembre suivant, puis a été licencié par lettre recommandée du 1er octobre 2018, pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultat, étant dispensé d'accomplir son préavis qui lui a été réglé.
Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, le salarié a saisi le 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 18 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, M.[J] demande à la cour de :
«Infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Débouter la SATT SUD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conda