Chambre 4-3, 28 novembre 2024 — 20/08670
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 164
RG 20/08670
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIE2
[O] [H] [C]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
-Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
- Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02574.
APPELANT
Monsieur [O] [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître [W] [X], Mandataire ad'hoc de la SARL LK SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[O] [H] [C] a été embauché à compter du 1er mai 2018 en qualité d'agent de sécurité coefficient 120, par la société LKG Sécurité, appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par mail du 31 juillet 2018, l'employeur a transmis à M.[C] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi datés du 1er juillet 2018.
Par requête du 4 septembre 2018, M.[C] a fait appeler cette société devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille puis citée celle-ci par acte d'huissier du 31 janvier 2019, sollicitant au dernier stade de ses écritures, la condamnation in solidum de M.[N] [F] et de la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référe, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
La société LKG Sécurité a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2019 et Me [W] [X] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête reçue au greffe le 2 décembre 2019, M.[C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
DIT et JUGE l'acte introductif d'instance et les demandes recevables ;
DIT et JUGE M. [C] entièrement rempli de ces droits en ce qui concerne le paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
DIT et JUGE prescrites la demande au titre du paiement des salaires du mois d'août 2018 à la date de la liquidation judiciaire de la société LKG SECURITE, ainsi que la demande subséquente au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
DIT n'y avoir FIXATION de créances au profit de M. [C] ;
RAPPELLE que la demande au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ne rentrent pas dans le champ d'application de la garantie prise en charge par l'UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 4] ;
EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT QUE les éventuels dépens sont laissés à la charge de M. [C].
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 8 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Me [X] (remise à personne habilitée).
Ce dernier lui a fait parvenir le jugement du 8 juillet 2020 du tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2021 sur requête présentée par le salarié, ce tribunal a désigné Me [X] en qualité de mandataire ad'hoc, afin de représenter la so