Chambre 4-4, 28 novembre 2024 — 20/08631

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

NL/PR

Rôle N°20/08631

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIAJ

[W] [I]

C/

E.U.R.L. AIX VERDI

Copie exécutoire délivrée

le : 28/11/2024

à :

- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/933.

APPELANTE

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE GUESS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE ONE, elle-même venant aux droits de l'E.U.R.L. AIX VERDI, sise [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Guess France (La Société), venant aux droits de la société One, elle-même venant aux droits de l'E.U.R.L. Aix Verdi, a engagé Mme [I] (la salariée) en qualité de responsable de boutique catégorie cadre à compter du 4 août 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 150 euros outre une éventuelle libéralité.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.

En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 170 euros.

La relation de travail a été émaillée de divers avertissements notifiés par la société à la salariée (les11 mars 2009, 12 octobre 2009, 4 novembre 2009, 16 novembre 2009 et 24 décembre 2010).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2011, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

'Madame,

Suite à notre entretien du 8 septembre 2011, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant

Malgré les très nombreux avertissements dont vous avez déjà fait l'objet, vous continuez à exercer vos fonctions de Responsable de boutique avec une désinvolture caractérisée qui vous conduit à commettre des erreurs et négligences particulièrement grossières.

Ainsi, vous avez récemment affiché en vitrine un article au prix de 47 € alors que celui-ci aurait dû être de 305 €.

Vous avez également validé une facture de retouches qui ne concernait pas votre boutique.

De telles erreurs, aussi grossière soient-elles, pourraient être excusées si elles s'avéraient isolées.

Tel n'est toutefois pas le cas en ce qui vous concerne puisque nous avons été contraints de vous notifier pas moins de 6 avertissements ces derniers mois.

L'inefficacité de ces mises en garde est dès lors patente dans la mesure où vous continuez à multiplier les négligences.

Dans ces conditions, nous n'avons désormais d'autres solutions que de prononcer votre licenciement.

Votre préavis débutera le premier jour de la première présentation de la présente lettre et s'achèvera 3 mois plus tard.

(...)'.

Le 22 novembre 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement est justifié;

- rejeté les demandes de la salariée;

- condamné la salariée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la salariée aux dépens.

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La cour est saisie de l'appel formé le 3 novembre 2015 par la salariée.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audienc