Chambre 4-4, 28 novembre 2024 — 20/05749

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

NL/KV

Rôle N°20/05749

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RO

[V] [E]

C/

E.U.R.L. SOCIETE MULTI SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 28/11/2024

à :

- Me Pierre-François RANCAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 28 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00201.

APPELANT

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-François RANCAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

E.U.R.L. SOCIETE MULTI SERVICES, sise [Adresse 2]

représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, et par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrats à durée déterminée à temps partiel successifs, la Société Multi Service (la société) a engagé M. [E] (le salarié) entre le 13 novembre 2017 et 28 février 2018 au motif du remplacement d'un salarié absent.

Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la relation de travail à temps complet, outre le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin pour obtenir la remise de documents de fin de rupture.

Par jugement rendu le 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a:

- rejeté les demandes du salarié;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné le salarié aux dépens.

***********

La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2020 par le salarié.

Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:

REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

ORDONNER la requalification du contrat de travail de Monsieur [E] en contrat de travail à durée indéterminée,

ORDONNER la requalification en contrat à temps plein ;

CONDAMNER la société SMS au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 3.000 euros

- Indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : 5.000 €

- Indemnité pour préjudices distincts : 10.000 €

- Rappel de salaires : 518,65 €

ORDONNER sous astreinte la délivrance d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout comptes rectifiés du chef des rappels du motif de rupture et de la mention des salaires et accessoires ci-dessus.

CONDAMNER la société SMS au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER LA SOCIETE SMS aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

CONFIRMER le jugement du 28 mai 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société SMS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONSTATANT l'absence de dénonce des soldes de tout compte ternis au salarié dans le délai de 6 mois,

DIRE ET JUGER prescrites toutes demandes en contestation des heures mentionnées et payées sur lesdits soldes de tout compte

Vu les CDD et renouvellement signés par le salarié,

Vu les certificats de travail, bulletins de paie, attestations POLE EMPLOI, salaires versés remis au salarié à chaque terme de CDD,

Vu les art